Cour de Cassation · civ2 — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201216
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 9 599 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2024), M. [Z], qui exerçait son activité professionnelle au contact de l'amiante, a souffert de plaques pleurales et d'une fibrose pulmonaire, pathologies dont le caractère professionnel a été reconnu. Il a accepté l'indemnisation de ses préjudices proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). 2. Son état de santé s'est aggravé et un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué en juillet 2019. L'organisme social a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et lui a accordé un taux d'incapacité de 100 %. Son employeur, le ministère des armées, a également reconnu le caractère professionnel de cette pathologie. 3. M. [Z] a contesté devant une cour d'appel les offres d'indemnisation du FIVA des 9 novembre 2020 et 2 octobre 2023.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le FIVA fait grief à l'arrêt d'infirmer son offre du 2 octobre 2023 au titre du préjudice fonctionnel de M. [Z] et, en conséquence, de fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de M. [Z] au titre des arriérés de rente du 25 juillet 2019 au 30 juin 2023 à la somme de 95 995 euros complétée d'une rente annuelle de 9 908 euros à compter du 1er juillet 2023 et de dire que la rente versée sera revalorisée selon le coefficient annuel de revalorisation prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, alors « que, eu égard à la finalité qui lui est assignée et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; qu'en décidant du contraire, pour refuser l'imputation de la pension militaire servie au demandeur sur les sommes dues par le FIVA en réparation de son déficit fonctionnel, pour sa portion excédant les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1 et L. 21-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1216 F-D Pourvoi n° G 24-13.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-13.558 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2024), M. [Z], qui exerçait son activité professionnelle au contact de l'amiante, a souffert de plaques pleurales et d'une fibrose pulmonaire, pathologies dont le caractère professionnel a été reconnu. Il a accepté l'indemnisation de ses préjudices proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). 2. Son état de santé s'est aggravé et un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué en juillet 2019. L'organisme social a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et lui a accordé un taux d'incapacité de 100 %. Son employeur, le ministère des armées, a également reconnu le caractère professionnel de cette pathologie. 3. M. [Z] a contesté devant une cour d'appel les offres d'indemnisation du FIVA des 9 novembre 2020 et 2 octobre 2023. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le FIVA fait grief à l'arrêt d'infirmer son offre du 2 octobre 2023 au titre du préjudice fonctionnel de M. [Z] et, en conséquence, de fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de M. [Z] au titre des arriérés de rente du 25 juillet 2019 au 30 juin 2023 à la somme de 95 995 euros complétée d'une rente annuelle de 9 908 euros à compter du 1er juillet 2023 et de dire que la rente versée sera revalorisée selon le coefficient annuel de revalorisation prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, alors « que, eu égard à la finalité qui lui est assignée et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; qu'en décidant du contraire, pour refuser l'imputation de la pension militaire servie au demandeur sur les sommes dues par le FIVA en réparation de son déficit fonctionnel, pour sa portion excédant les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1 et L. 21-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Il résulte de ces textes que la pension militaire d'invalidité est établie d'après le degré d'invalidité, en application de guides barèmes portant classification des infirmités d'après leur gravité, que le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général, et que diverses majorations du taux d'incapacité ou du montant de la rente sont prévues en considération du retentissement de l'atteinte séquellaire sur la vie de la victime. 6. La pension militaire d'invalidité, qui est fixée en fonction du taux d'invalidité, indépendamment de l'incapacité professionnelle, et qui répare l'atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, doit, dès lors, être imputée sur le déficit fonctionnel permanent. 7. Pour fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de M. [Z] au titre des arriérés de rente du 25 juillet 2019 au 30 juin 2023 à la somme de 95 995 euros, complétée d'une rente annuelle de 9 908 euros à compter du 1er juillet 2023, l'arrêt retient que le calcul de la pension militaire d'invalidité se fait, comme la pension civile d'invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu'une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu'il s'agit de l'une ou l'autre prestation ne se justifie pas et qu'il convient d'en déduire que la pension d'invalidité militaire ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, sur lequel elle ne doit pas s'imputer. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles et le principe susvisés. Portée et conséquences de la cassation : 9. D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de M. [Z] entraîne la cassation du chef de dispositif sur la revalorisation de la rente versée, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 10. D'autre part, la cassation du chef de dispositif fixant l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de M. [Z] n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge du FIVA, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'offre du FIVA du 2 octobre 2023 au titre du préjudice fonctionnel de M. [Z], fixe l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de M. [Z] au titre des arriérés de rente du 25 juillet 2019 au 30 juin 2023 à la somme de 95 995 euros, complétée d'une rente annuelle de 9 908 euros à compter du 1er juillet 2023, et en ce qu'il dit que la rente versée sera revalorisée selon le coefficient annuel de revalorisation prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 7 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel