Cour de Cassation · civ2 — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201230
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2023), M. [K] a confié à M. [E], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige de nature immobilière et a signé avec lui une convention d'honoraires. 2. Le 21 février 2022, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en fixation des honoraires de M. [E].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé ses honoraires à la somme de 1 000 euros HT, constaté le versement d'une provision de 5 000 euros HT et dit en conséquence qu'il devra rembourser à M. [K] la somme de 4 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, il appartient au juge de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que M. [E] avait été régulièrement convoqué, celui-ci « ayant signé le 12 juillet 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience », sans préciser cette dernière ; qu'à cet égard, la cour d'appel a, d'un côté, énoncé que « l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique » et de l'autre, a visé « l'audience du 20 novembre 2023, au cours de laquelle Me [Z] [E] ne comparaît pas » ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de s'assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l'audience, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 novembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1230 F-D Pourvoi n° V 24-11.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-11.177 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, 9e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2023), M. [K] a confié à M. [E], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige de nature immobilière et a signé avec lui une convention d'honoraires. 2. Le 21 février 2022, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en fixation des honoraires de M. [E]. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé ses honoraires à la somme de 1 000 euros HT, constaté le versement d'une provision de 5 000 euros HT et dit en conséquence qu'il devra rembourser à M. [K] la somme de 4 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, il appartient au juge de vérifier que la partie non comparante a été régulièrement appelée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que M. [E] avait été régulièrement convoqué, celui-ci « ayant signé le 12 juillet 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience », sans préciser cette dernière ; qu'à cet égard, la cour d'appel a, d'un côté, énoncé que « l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique » et de l'autre, a visé « l'audience du 20 novembre 2023, au cours de laquelle Me [Z] [E] ne comparaît pas » ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de s'assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l'audience, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. 5. Pour confirmer la décision du bâtonnier, après avoir constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen à l'appui du recours, l'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue à l'audience du 25 septembre 2023, puis retient que M. [E], auteur d'un recours, régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, n'a pas comparu à l'audience du 20 novembre 2023 et n'a pas demandé que l'affaire soit retenue en son absence. 6. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de s'assurer que M. [E] a été régulièrement convoqué à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel