Cour de Cassation · civ2 — 4 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201263
- Date
- 4 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 26 novembre 2015, M. [O] (la victime), salarié temporaire de la société [4] (l'employeur), mis à disposition de la société [6] (l'entreprise utilisatrice). 3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; qu'en relevant, pour écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur, que la victime avait été engagée en qualité d'agent/technicien de maintenant mécanique, électromécasoudeur et n'était pas affectée à un poste à risque, après avoir relevé que l'accident s'était produit alors que la victime était affectée au changement d'un clapet anti-retour sur une pompe de dépotage d'acide, tâche dont le risque avait été évalué par l'employeur comme « étant de gravité n° 4 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4154-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; que cette présomption ne peut être renversée que par le preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; qu'en considérant, pour écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur, que la victime s'était vue remettre un livret d'accueil sécurité/environnement des nouveaux salariés industriels, avait bénéficié d'une séance accueil/sécurité dans laquelle figure un module sécurité chimique concernant les équipements de protection individuelle, avait assisté à une séance power point d'une durée de deux heures présentant les risques chimiques ainsi que la conduite à tenir et que lui avait été remis le règlement intérieur de l'entreprise rappelant la nécessité de respecter les consignes de sécurité et la procédure de consignation et déconsignation des fluides, cependant que ces motifs ne suffisent pas à démontrer que la victime avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité avant d'être affectée au changement d'un clapet anti-retour sur une pompe de dépotage d'acide, tâche dont le risque avait été évalué par l'employeur comme « étant de gravité n° 4 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1263 F-D Pourvoi n° J 23-16.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-16.982 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre, pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, 3°/ à la société [5], société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 7], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [6], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [4] et [5], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [5]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime, le 26 novembre 2015, M. [O] (la victime), salarié temporaire de la société [4] (l'employeur), mis à disposition de la société [6] (l'entreprise utilisatrice). 3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; qu'en relevant, pour écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur, que la victime avait été engagée en qualité d'agent/technicien de maintenant mécanique, électromécasoudeur et n'était pas affectée à un poste à risque, après avoir relevé que l'accident s'était produit alors que la victime était affectée au changement d'un clapet anti-retour sur une pompe de dépotage d'acide, tâche dont le risque avait été évalué par l'employeur comme « étant de gravité n° 4 », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4154-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; que cette présomption ne peut être renversée que par le preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; qu'en considérant, pour écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur, que la victime s'était vue remettre un livret d'accueil sécurité/environnement des nouveaux salariés industriels, avait bénéficié d'une séance accueil/sécurité dans laquelle figure un module sécurité chimique concernant les équipements de protection individuelle, avait assisté à une séance power point d'une durée de deux heures présentant les risques chimiques ainsi que la conduite à tenir et que lui avait été remis le règlement intérieur de l'entreprise rappelant la nécessité de respecter les consignes de sécurité et la procédure de consignation et déconsignation des fluides, cependant que ces motifs ne suffisent pas à démontrer que la victime avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité avant d'être affectée au changement d'un clapet anti-retour sur une pompe de dépotage d'acide, tâche dont le risque avait été évalué par l'employeur comme « étant de gravité n° 4 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, applicable au litige : 6. Il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens du dernier, est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. 7. Pour écarter la présomption de faute inexcusable, l'arrêt constate qu'à la date de l'accident, la liste des postes à risques n'existait pas, cette liste n'ayant été créée que par un décret du 27 décembre 2016. Il ajoute que les risques identifiés dans le document unique pour les postes de technicien de maintenance consistaient seulement dans le bruit, les échafaudages, et les postes nécessitant un CACES ou une habilitation électrique. Il en déduit que la victime, engagée en qualité de technicien de maintenance mécanique, électroméca-soudeur n'était pas affectée à un poste à risques. 8. L'arrêt retient, en outre, que l'entreprise utilisatrice démontre que la victime s'est vu remettre ses équipements de protection individuelle et le livret d'accueil sécurité-environnement des nouveaux salariés industriels. Il ajoute qu'elle a également bénéficié de la séance accueil-sécurité dans laquelle figure un module sécurité chimique concernant les équipements de protection individuelle à porter, et a assisté à une séance power point présentée par une animatrice Qualité Sécurité Environnement, d'une durée de deux heures environ, explicitant la présentation des risques chimiques, ainsi que la conduite à tenir. Il indique que lui a été par ailleurs présenté le règlement intérieur de la société, rappelant la nécessité de respecter les consignes de sécurité et la procédure de consignation et déconsignation des fluides. 9. En se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher, ainsi qu'il lui incombait, si le poste auquel était affectée la victime, qui incluait la manipulation de vannes pouvant entraîner des projections d'acide ou de soude, ne présentait pas des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié, d'autre part, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une formation renforcée à la sécurité assortie d'une information adaptée aux conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société [5], rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription et infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation de M. [O], l'arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les sociétés [6] et [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [6] et [4] et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel