Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201325
- Date
- 18 décembre 2025
- Condamnation
- 32 063 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Narbonne, 26 mars 2024), la société Occitanie vitrage auto [Localité 5] (la société) a effectué des réparations sur trois véhicules assurés par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Se prévalant de la cession à son profit, par les trois assurés, de leurs créances d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparations par ce dernier. 3. La société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues. 4. Mme [O], agissant en qualité de liquidateur de la société, est intervenue volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 294,51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement et la somme de 320,63 euros en remboursement des frais supportés par la société, alors : « 1°/ que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en énonçant que la société Axa France IARD ne pouvait obliger le garage non agréé à respecter des articles signés entre l'assureur et l'assuré parce que le contrat d'assurance n'aurait pas été opposable au réparateur non agréé qui n'avait « pas de contrat avec l'assureur, contrairement aux garages agréés », le tribunal de commerce a violé l'article L. 112-6 du code des assurances ; 2°/ que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que la transmission de la créance des assurés à la société était limitée aux droits des assurés sur la société Axa France IARD ; qu'en jugeant que la société Axa France IARD ne pouvait obliger le garage non agréé à respecter des articles signés entre l'assureur et l'assuré parce que le contrat d'assurance n'aurait pas été opposable au réparateur non agréé qui n'avait « pas de contrat avec l'assureur, contrairement aux garages agréés », le tribunal de commerce a violé l'article 1324 du code civil. »
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1325 F-B Pourvoi n° N 24-15.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° N 24-15.747 contre le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Narbonne (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Occitanie vitrage auto [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], 2°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], prise en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Occitanie vitrage auto [Localité 5] et de Mme [O], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Narbonne, 26 mars 2024), la société Occitanie vitrage auto [Localité 5] (la société) a effectué des réparations sur trois véhicules assurés par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Se prévalant de la cession à son profit, par les trois assurés, de leurs créances d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparations par ce dernier. 3. La société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues. 4. Mme [O], agissant en qualité de liquidateur de la société, est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 294,51 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la première mise en demeure et jusqu'au parfait paiement et la somme de 320,63 euros en remboursement des frais supportés par la société, alors : « 1°/ que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en énonçant que la société Axa France IARD ne pouvait obliger le garage non agréé à respecter des articles signés entre l'assureur et l'assuré parce que le contrat d'assurance n'aurait pas été opposable au réparateur non agréé qui n'avait « pas de contrat avec l'assureur, contrairement aux garages agréés », le tribunal de commerce a violé l'article L. 112-6 du code des assurances ; 2°/ que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que la transmission de la créance des assurés à la société était limitée aux droits des assurés sur la société Axa France IARD ; qu'en jugeant que la société Axa France IARD ne pouvait obliger le garage non agréé à respecter des articles signés entre l'assureur et l'assuré parce que le contrat d'assurance n'aurait pas été opposable au réparateur non agréé qui n'avait « pas de contrat avec l'assureur, contrairement aux garages agréés », le tribunal de commerce a violé l'article 1324 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances : 7. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. 8. Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 9. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [O], ès qualités, diverses sommes, après avoir retenu que les cessions de créances avaient été notifiées à l'assureur, le jugement relève que la société justifie, pour chacun des trois dossiers, d'un ordre de réparation de l'assuré, de la conformité de son intervention à ce bon de réparation et de l'émission d'une facture fidèle à ce bon de réparation. 10. Il ajoute que l'assureur, qui n'est pas contractuellement lié à la société, ne peut l'obliger à respecter des stipulations le liant à son assuré dès lors que le contrat d'assurance n'est pas opposable à celle-ci. 11. En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d'assurance, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'opposition de la société Axa France IARD recevable, le jugement rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Narbonne ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ; Condamne Mme [O], en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 5], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2025
- Matière
- cession de creance
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel