Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210048
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° X 22-21.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 1°/ M. [V] [U], 2°/ M. [E] [U], tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 7], et tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur frère, [C] [U], 3°/ Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7], ont formé le pourvoi n° X 22-21.912 contre le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Veraltis Asset management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], anciennement dénommée société NACC, venant aux droits de la Société générale de banque aux Antilles (SGBA), 2°/ à la trésorerie de [Localité 5] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], 3°/ à la société BackB REO France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], représenté par son président, M. [X] [H], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de MM. [V] [U] et [E] [U], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur frère [C] [U], et Mme [K], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 605 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [V] [U] et M. [E] [U], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur frère [C] [U], ainsi que Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 605 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA