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Cour de Cassation · civ2 — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210085
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° Y 23-17.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025 Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.938 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association départementale ADMR de l'aide à domicile - ADMR de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [Y] [P], en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de l'association départementale ADMR de l'aide à domicile - ADMR de Seine-Maritime, 3°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association départementale ADMR de l'aide à domicile - ADMR de Seine-Maritime, 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Groupama Centre Manche, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association départementale ADMR de l'aide à domicile - ADMR de Seine-Maritime, de la société FHB, prise en la personne de Mme [Y] [P], en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de l'association départementale ADMR de l'aide à domicile - ADMR de Seine-Maritime, et de M. [E], pris en qualité de mandataire judiciaire de l'association départementale ADMR de l'aide à domicile - ADMR de Seine-Maritime, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Manche, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel