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Cour de Cassation · civ2 — 27 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210230
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° K 23-14.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 1°/ Mme [P] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [A] [W], 2°/ Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 5], agissant en son nom personnel, en qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [R], et en qualité d'ayant droit de [C] [R], 3°/ Mme [N] [W], 4°/ M. [T] [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] [U] et [B] [U], 5°/ Mme [J] [F], épouse [I], 6°/ M. [X] [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 23-14.683 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [I], épouse [W], Mme [L] [W], Mme [N] [W], M. [U], Mme [F], épouse [I] et M. [I], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [6], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I], épouse [W], Mme [L] [W], Mme [N] [W], M. [U], Mme [F], épouse [I] et M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel