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Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210382
- Date
- 27 mars 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° M 23-11.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 M. [S] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-11.050 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fondation apprentis d'Auteuil, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au Trésor public - service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [T], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel