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Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210386
- Date
- 27 mars 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10386 F Pourvoi n° K 23-10.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [P] [R], 4°/ Mme [D] [K], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Nexity, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 23-10.704 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Balcia Insurance, société de droit letton, dont le siège est [Adresse 3] (Lettonie), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], Mme [Z], M. et Mme [R] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Balcia Insurance, et après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X], Mme [Z], M. et Mme [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X], Mme [Z], M. et Mme [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et les condamne à payer à la société Balcia Insurance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui et Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel