Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210699
- Date
- 19 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° U 24-10.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025 La société SCI [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 24-10.118 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement - Agipi retraites, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SCI [Adresse 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement - Agipi retraites et de la société Axa France vie, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société SCI [Adresse 4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CGPA. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Château du Belvédère et la condamne à payer à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement - Agipi retraites et à la société Axa France vie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel