Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210793
- Date
- 4 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10793 F Pourvoi n° V 23-16.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-16.693 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [2], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la [2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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