Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210815
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10815 F Pourvoi n° J 23-13.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 Mme [S] [R], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-13.969 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Mme [L] a formé un pourvoi additionnel contre le même arrêt. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi principal, un moyen unique de cassation, et à l'appui de son pourvoi additionnel, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Grandemange, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA