Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210823
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10823 F Pourvoi n° W 23-17.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _____________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 2] (Emirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° W 23-17.453 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sucres et denrées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [U], 3°/ à Mme [G] [X], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 5], 4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Constellation sis à [Localité 9][Adresse 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ la société Montfort & Bon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité de syndic des copropriétaires de la résidence [8]. 6°/ la société Cabinet Loiselet père fils et [D] [B], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de syndic des copropriétaires de la résidence [8] défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sucres et denrées, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la société Sucres et denrées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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