Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210827
- Date
- 18 septembre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10827 F Pourvoi n° J 25-60.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 Le Syndicat de la propriété privée rurale de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa présidente Mme [I] [L], a formé le pourvoi n° J 25-60.023 contre le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Annecy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au président de la commission d'établissement des listes électorales, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA