Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210864
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 25 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10864 F Pourvoi n° Z 23-14.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025 1°/ la société [9] Toulon Hyères [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en liquidation judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 12 mai 2025, 2°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] [Localité 13] [Localité 10] [1] [12], 3°/ la société [11], dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de Monsieur [F] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] [Localité 13] [Localité 10] [1] [12], ont formé le pourvoi n° Z 23-14.811 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant : 1°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 14], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [C] et de la société [11], pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [9] Toulon Hyères [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la [8], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [C] et à la société [11] de leur reprise d'instance en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [9] [Localité 13] [Localité 10] [2]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] et la société [11], pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [9] [Localité 13] [Localité 10] [3], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA