Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210875
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10875 F Pourvoi n° N 23-14.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025 1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Gonesdis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], exploitant sous l'enseigne Leclerc, ont formé le pourvoi n° N 23-14.547 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société IM conseils, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Audit, conseils, comptabilité et formation, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de la société Gonesdis, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de la société IM conseils, et de la société Audit, conseils, comptabilité et formation, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et la société Gonesdis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Gonesdis et les condamne à payer à Mme [X], à la société IM conseils et à la société Audit, conseils, comptabilité et formation, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA