Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210894
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10894 F Pourvois n° F 23-17.025 J 23-17.028 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025 La société SCI Valentin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° F 23-17.025 et n° J 23-17.028 respectivement contre les arrêts n° RG : 22/02229 et n° RG : 22/02232 rendus le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société [W] [P] & [C] [O], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] cathédrale, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Gutenberg, défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société SCI Valentin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [W] [P] & [C] [O], notaires associés, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] cathédrale, anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel Strasbourg Gutenberg, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-17.025 et J 23-17.028 sont joints. 2. Le moyen de cassation du pourvoi n° F 23-17.025 et celui du pourvoi n° J 23-17.028, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SCI Valentin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société SCI Valentin et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 4] cathédrale, anciennement dénommée caisse de Crédit mutuel [Adresse 5], la somme de 1 000 euros, et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA