Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210903
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, présidente doyenne, faisant fonction de première présidente Décision n° 10903 F Pourvoi n° Q 24-13.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025 1°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° Q 24-13.541 contre le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry (pôle de proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [16], dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la [11], 2°/ à la [13], dont le siège est [Adresse 9], 3°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [17], 5°/ à la société [21], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société [Adresse 14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 8°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, domicilié [Adresse 19], 9°/ au trésorier de la [20][Localité 15], domicilié [Adresse 8], 10°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P] et de Mme [I], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [16], venant aux droits de la [11], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte de l'intervention de la société [16], venant aux droits de la société [11]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et Mme [I] et les condamne à payer à la société [16], venant aux droits de la [11], la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA