Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210928
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10928 F Pourvois n° W 24-12.673 H 24-20.641 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 1°/ La société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant tous deux leur siège [Adresse 1], ont formé les pourvois n° W 24-12.673, H 24-20.641 contre deux arrêts rendus le 11 janvier 2024 et le 6 août 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant respectivement : 1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD, et MMA IARD assurances mutuelles, de Me Bertrand, avocat de M. [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité les pourvois H 24-20.641 er W 24-12.673 sont joints. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident dans le pourvoi H 24-20.641, et le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident dans le pourvoi W 24-12.673, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA