Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210933
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10933 F Pourvoi n° M 24-12.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 La société SCI Flav, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.664 contre l'ordonnance n° RG : 22/01484 rendue le 14 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société SCI Flav, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Flav aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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