Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210949
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10949 F Pourvoi n° Y 23-18.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.697 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Doosan Bobcat Emea, dont le siège est [Adresse 4] (République Thèque), venant aux droits de la société Doosan Benelux, 2°/ à la société Mutuelle de [Localité 3] assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Tip Trailer services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Française de location Sofral, défenderesses à la cassation. La société Tip Trailer services France, venant aux droits de la société Française de location Sofral, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SARL Corlay, avocat de la société Mutuelle de Poitiers assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tip Trailer services France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Doosan Bobcat Emea. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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