Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210954
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 16 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10954 F Pourvoi n° P 23-21.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 L'[6], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-21.563 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [2], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'[6], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'[6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union des mutuelles de [3] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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