Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210999
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 23 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10999 F Pourvoi n° S 23-14.689 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 La société Cityz Média, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Clear Channel France, a formé le pourvoi n° S 23-14.689 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Cityz Média, venant aux droits de la société Clear Channel France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cityz Média, venant aux droits de la société Clear Channel France, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityz Média, venant aux droits de la société Clear Channel France, et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA