Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211002
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 23 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11002 F Pourvoi n° Q 23-18.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 La société Commercial Bank Guinea Ecuatorial, société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Guinée équatoriale), a formé le pourvoi n° Q 23-18.390 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), dont le siège est [Adresse 3], établissement public national à caractère administratif, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié au [Adresse 1], 3°/ à la République de Guinée équatoriale, prise en la personne de Monsieur l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France, domicilié au [Adresse 2] défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Commercial Bank Guinea Ecuatorial, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Commercial Bank Guinea Ecuatorial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA