Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211041
- Date
- 6 novembre 2025
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Texte intégral
IicCIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 6 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11041 F Pourvoi n° E 24-12.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 24-12.543 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CB Toitures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [J] [F], 3°/ à Mme [P] [F], 4°/ à Mme [B] [H], tous trois domiciliés [Adresse 4], 5°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Entreprise [T] Laplace, 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CB Toitures, M. [F], Mme [P] [F], Mme [H], Mme [N] [F], M. [T] et la société Axa France IARD. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA