Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211067
- Date
- 13 novembre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, présidente Décision n° 11067 F Pourvoi n° C 24-10.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 1°/ Mme [P] [Z], 2°/ M. [G] [Z], 3°/ Mme [B] [Z], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 24-10.080 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la [3] ([5]) de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [Z] et de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z] et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211067
Données disponibles
- Texte intégral
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