Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211107
- Date
- 13 novembre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, présidente Décision n° 11107 F Pourvoi n° S 24-10.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-10.967 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association [6], dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la [5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La [5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [6], prise en son établissement secondaire le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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