Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211136
- Date
- 20 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 OG41 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 20 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11136 F Pourvoi n° K 23-15.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 1°/ Mme [K] [V] divorcée [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 4], [Localité 2] (Fédération de Russie), ont formé le pourvoi n° K 23-15.005 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la SCP Silvestri-Baujet, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [P] [E] désigné en qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [X] et de Mme [V] divorcée [X] au lieu et place de la société Firma par ordonnance de remplacement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2025, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [V], de Mme [X], de M. [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la SCP Silvestri-Baujet, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la SCP Silvestri-Baujet de sa reprise d'instance au lieu et place de la SELARL Firma. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] divorcée [X], Mme [X] et M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], Mme [X] et M. [X] et les condamne à payer à la société [E]-Baujet la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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