Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211153
- Date
- 20 novembre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 20 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11153 F Pourvoi n° K 23-20.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 La société civile [Adresse 10], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 23-20.134 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Primovia société civile, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 5], 5°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences du responsable du service des impôts des particuliers d'[Localité 7], 6°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière [Adresse 9], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile [Adresse 10] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière du Mail et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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