Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211165
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 27 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11165 F Pourvoi n° P 24-20.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025 M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-20.716 contre l'ordonnance n° RG : 24/02198 rendue le 12 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [H] et associés, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [H] et associés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [H], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet [H] et associés, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA