Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211173
- Date
- 27 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 27 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11173 F Pourvoi n° R 24-18.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 24-18.050 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [R], prise en sa qualité d'héritière et d'ayant droit d'[U] [R], 2°/ à Mme [M] [R], prise en sa qualité d'héritière et d'ayant droit d'[U] [R], toutes deux domiciliées [Adresse 4], 3°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier et d'ayant droit d'[U] [R], 4°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité d'héritier et d'ayant droit d'[U] [R], 5°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité d'héritier et d'ayant droit d'[U] [R], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [P] [R], de Mme [M] [R], de M. [L] [R], de M. [T] [N] et de M. [X] [N], pris en leur qualité d'héritiers et d'ayants droit d'[U] [R], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à Mme [P] [R], Mme [M] [R], M. [L] [R], M. [T] [N] et M. [X] [N], pris en leur qualité d'héritiers et d'ayants droit d'[U] [R], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA