Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211248
- Date
- 11 décembre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11248 F Pourvoi n° X 23-19.616 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 M. [O] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 23-19.616 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à l'association Tom Pouce, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'association pour la sauvegarde de l'enfance à l'adolescence des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, Palais de Justice place de la Libération, 64000 Pau, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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