Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211256
- Date
- 11 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11256 F Pourvoi n° P 24-10.159 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 février 2024. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.159 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de Me Ridoux, avocat de Mme [F] et de M. [V], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à Me Ridoux la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA