Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C211278
- Date
- 18 décembre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11278 F Pourvoi n° G 24-15.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025 Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 24-15.283 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Médecins du monde, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de l'association Médecins du monde, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C211278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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