Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C215009
- Date
- 27 mars 2025
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version préliminaireFaits
La créance à prendre en considération pour l'appréciation du seuil prévu par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale relatif à la publication du privilège des caisses de sécurité sociale est celle correspondant, au terme d'un semestre civil, à l'intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre
Procédure
La créance à prendre en considération pour l'appréciation du seuil prévu par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale relatif à la publication du privilège des caisses de sécurité sociale est celle correspondant, au terme d'un semestre civil, à l'intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleavis
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Dispositif
- Avis
- Date
- 27 mars 2025
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C215009
Données disponibles
- Texte intégral