Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C215022
- Date
- 18 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 20 juin 2025, une demande d'avis formée le 5 mai 2025 par un juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à M. [I]. 2. La demande est ainsi formulée : « Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui poursuit pour son compte le paiement d'une créance fixée au bénéfice d'une personne physique dans les droits desquels il est subrogé, par application des articles L. 422-7 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale, peut-il se prévaloir du taux d'intérêt légal prévu pour les créances des particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels ? Ou ce taux est-il exclusivement attaché à la personne du créancier victime, de sorte que la créance du fonds est assortie d'intérêts au taux légal prévu pour les autres créances ? » S'il est répondu par l'affirmative à la première question : « Les intérêts dus au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions le sont-ils à compter de la date du paiement, ou de la mise en demeure de payer prévue à l'article 1346-4 du code civil ? ». 3. La SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret a déposé des observations écrites pour le Fonds de garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions. Recevabilité de la demande d'avis 4. Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. 5. Après avoir relevé une difficulté sur le taux de l'intérêt légal appliqué par le créancier sur la dette poursuivie et indiqué son intention de saisir la Cour de cassation sur ce point, le jugement mentionne, d'une part, que, « par courriers du 12 mars 2025, le juge de l'exécution a sollicité les observations du FGTI et de M. [B] [I] sur cette question de droit », d'autre part, que « les observations du ministère public ont été sollicitées sur cette même question le 13 mars 2025 ». Cependant, il ne ressort d'aucun élément du dossier transmis à la Cour de cassation qu'un délai a été fixé pour recueillir les éventuelles observations écrites des parties ainsi que l'exige le texte précité. 6. La demande d'avis est, dès lors, irrecevable.
Solution
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Texte intégral
Demande d'avis n° U 25-70.014 Juridiction : le tribunal judiciaire de Paris LC12 Avis du 18 décembre 2025 n° 15022 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Martin, conseiller, et les conclusions de M. Brun, avocat général, entendu en ses observations orales ; Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 20 juin 2025, une demande d'avis formée le 5 mai 2025 par un juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) à M. [I]. 2. La demande est ainsi formulée : « Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui poursuit pour son compte le paiement d'une créance fixée au bénéfice d'une personne physique dans les droits desquels il est subrogé, par application des articles L. 422-7 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale, peut-il se prévaloir du taux d'intérêt légal prévu pour les créances des particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels ? Ou ce taux est-il exclusivement attaché à la personne du créancier victime, de sorte que la créance du fonds est assortie d'intérêts au taux légal prévu pour les autres créances ? » S'il est répondu par l'affirmative à la première question : « Les intérêts dus au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions le sont-ils à compter de la date du paiement, ou de la mise en demeure de payer prévue à l'article 1346-4 du code civil ? ». 3. La SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret a déposé des observations écrites pour le Fonds de garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres infractions. Recevabilité de la demande d'avis 4. Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. 5. Après avoir relevé une difficulté sur le taux de l'intérêt légal appliqué par le créancier sur la dette poursuivie et indiqué son intention de saisir la Cour de cassation sur ce point, le jugement mentionne, d'une part, que, « par courriers du 12 mars 2025, le juge de l'exécution a sollicité les observations du FGTI et de M. [B] [I] sur cette question de droit », d'autre part, que « les observations du ministère public ont été sollicitées sur cette même question le 13 mars 2025 ». Cependant, il ne ressort d'aucun élément du dossier transmis à la Cour de cassation qu'un délai a été fixé pour recueillir les éventuelles observations écrites des parties ainsi que l'exige le texte précité. 6. La demande d'avis est, dès lors, irrecevable. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE irrecevable la demande d'avis ; Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 novembre 2025 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, Mme Chauve, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, Mme Philippart, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Cathala, greffière de chambre ; Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 novembre 2025.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C215022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel