Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300034
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 6 février 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 18 octobre 2017, [O] [L] et M. [N] ont sollicité l'annulation de quatre titres exécutoires émis contre eux par le SMCTOM, correspondant aux redevances d'enlèvement des ordures ménagères du second semestre 2013, de l'année 2014 et du premier trimestre 2015.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le SMCTOM fait grief au jugement de prononcer la nullité, pour inexistence des créances constatées, des titres de recette émis les 17 décembre 2013, 18 juin 2014, 17 décembre 2014 et 16 juillet 2015, alors « que, dans leurs conclusions récapitulatives développées à l'audience, [O] [L] et M. [N] faisaient valoir qu'ils n'étaient pas utilisateurs du service d'enlèvement des ordures ménagères, qu'ils utilisaient le tri sélectif aux points d'accès de la commune d'[Localité 7] et un composteur pour les déchets organiques et qu'il n'était pas « démontré que le SMCTOM assurerait la collecte des ordures ménagères des concluants ni même que la benne publique passerait à leur domicile » ; que leur contestation portait donc sur l'utilisation, de leur part, du service de collecte des ordures ménagères et qu'ils ne contestaient pas que le SMCTOM offrait le service facturé au titre des redevances, notamment sur le territoire de la commune de [Localité 5] où ils résident ; qu'en affirmant que [O] [L] et M. [N] contestaient « l'existence même de la collecte », se croyant saisi d'un moyen tiré de ce que le SMCTOM de la Haute-Dordogne n'offrait pas le service en fonction duquel la redevance était calculée, et en se disant dans l'impossibilité de « s'assurer qu'un service de collecte et de traitement des déchets [était] effectivement mis en oeuvre sur la commune de Messeix » et de savoir « les services dont les consorts [L]-[N] étaient susceptibles de bénéficier », le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° J 19-16.828 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de [O] [L] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [T] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 Le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-16.828 contre le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant : 1°/ à [O] [L], ayant été domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 6], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [O] [L], 3°/ au comptable de la trésorerie [Localité 4], antenne de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [O] [L] et de M. [N], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne (le SMCTOM) de sa reprise d'instance contre M. [N] en sa qualité d'héritier de [O] [L], décédée le 3 avril 2021, instance à laquelle il était déjà présent en son nom personnel. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 6 février 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 18 octobre 2017, [O] [L] et M. [N] ont sollicité l'annulation de quatre titres exécutoires émis contre eux par le SMCTOM, correspondant aux redevances d'enlèvement des ordures ménagères du second semestre 2013, de l'année 2014 et du premier trimestre 2015. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le SMCTOM fait grief au jugement de prononcer la nullité, pour inexistence des créances constatées, des titres de recette émis les 17 décembre 2013, 18 juin 2014, 17 décembre 2014 et 16 juillet 2015, alors « que, dans leurs conclusions récapitulatives développées à l'audience, [O] [L] et M. [N] faisaient valoir qu'ils n'étaient pas utilisateurs du service d'enlèvement des ordures ménagères, qu'ils utilisaient le tri sélectif aux points d'accès de la commune d'[Localité 7] et un composteur pour les déchets organiques et qu'il n'était pas « démontré que le SMCTOM assurerait la collecte des ordures ménagères des concluants ni même que la benne publique passerait à leur domicile » ; que leur contestation portait donc sur l'utilisation, de leur part, du service de collecte des ordures ménagères et qu'ils ne contestaient pas que le SMCTOM offrait le service facturé au titre des redevances, notamment sur le territoire de la commune de [Localité 5] où ils résident ; qu'en affirmant que [O] [L] et M. [N] contestaient « l'existence même de la collecte », se croyant saisi d'un moyen tiré de ce que le SMCTOM de la Haute-Dordogne n'offrait pas le service en fonction duquel la redevance était calculée, et en se disant dans l'impossibilité de « s'assurer qu'un service de collecte et de traitement des déchets [était] effectivement mis en oeuvre sur la commune de Messeix » et de savoir « les services dont les consorts [L]-[N] étaient susceptibles de bénéficier », le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour annuler les titres exécutoires litigieux, le jugement retient, après avoir rappelé que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas due lorsque le service n'est pas fourni, que si le SMCTOM affirme que le service fourni comprend « la collecte des déchets, le traitement et l'élimination des ordures ménagères, déchetteries ainsi que la mise aux normes de l'ISDND », celui-ci ne produit aucun justificatif lui permettant de s'assurer qu'un tel service est effectivement mis en oeuvre dans la commune de [Localité 5] et encore moins quelle est sa nature et quels sont les services dont [O] [L] et M. [N] sont susceptibles de bénéficier, alors même que ces derniers contestent l'existence de cette collecte, notamment par le passage d'une benne publique, devant leur domicile. 6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, [O] [L] et M. [N] ne contestaient pas l'existence d'un service de collecte des ordures ménagères dans la commune de Messeix, mais se bornaient à affirmer qu'utilisant le tri sélectif aux points d'accès de la commune d'Ussel, ainsi qu'un composteur pour les déchets organiques, ils n'étaient pas usagers des services du SMCTOM, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de [O] [L] et de M. [N] à l'encontre de la trésorerie de Bourg-Lastic, le jugement rendu le 6 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de proximité de Riom ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Haute-Dordogne la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel