Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300076
- Date
- 6 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2023), par acte du 17 juillet 2018, M. et Mme [K] ont vendu une maison d'habitation à la société Ischlu. 2. Par acte authentique du même jour, la société Ischlu la leur a donnée à bail à titre de résidence secondaire. 3. Le 11 juin 2020, la société Ischlu a assigné M. et Mme [K] en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La société Ischlu fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce [qu'il] existe un doute sur la volonté des parties de conclure un bail dont l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance d'un immeuble serait une obligation essentielle" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 76 F-D Pourvoi n° T 23-21.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Ischlu, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-21.567 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [X], épouse [K], 2°/ à M. [I] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ischlu, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2023), par acte du 17 juillet 2018, M. et Mme [K] ont vendu une maison d'habitation à la société Ischlu. 2. Par acte authentique du même jour, la société Ischlu la leur a donnée à bail à titre de résidence secondaire. 3. Le 11 juin 2020, la société Ischlu a assigné M. et Mme [K] en prononcé de la résiliation judiciaire du bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La société Ischlu fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt énonce [qu'il] existe un doute sur la volonté des parties de conclure un bail dont l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance d'un immeuble serait une obligation essentielle" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes de la société Ischlu, l'arrêt retient qu'au vu de l'ensemble des éléments produits, il existe un doute sur la volonté des parties de conclure un bail dont l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance d'un immeuble serait une obligation essentielle. 7. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries et déclare les conclusions de la société Ischlu en date du 30 mai 2023 recevables, l'arrêt rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ischlu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300076
Données disponibles
- Texte intégral