Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300080
- Date
- 6 février 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2023), la société Les Ormeaux, qui a pour activité l'exploitation d'un camping, et la société Hubeo, sa présidente, ont assigné M. [O] [V] et Mme [K] [V] en revendication par la société Les Ormeaux de la propriété des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [K] [V] fait grief à l'arrêt de dire que la société Les Ormeaux est propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], d'ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière et de rejeter ses demandes en annulation de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 30 novembre 2018 et d'indemnité d'occupation, alors « que Mme [V] faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées le 16 avril 2022, que la société Les Ormeaux ne pouvait se prévaloir en 2018, par ses auteurs, d'une possession des parcelles litigieuses remontant à l'année 1988, dans la mesure où la société Les Ormeaux, anciennement dénommée Locaravane camping, avait été créée en 1990 et n'avait exploité le camping de [14] qu'à compter de 2008, et qu'elle ne produisait aucun élément pour justifier de l'identité de l'exploitant antérieur du camping, ni qu'il fût l'un de ses auteurs, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une possession des parcelles de Mme [V] antérieurement à l'année 2008 ; qu'en se bornant à affirmer que la société Les Ormeaux établissait l'existence d'une possession continue, non équivoque, publique et paisible et depuis plus de trente ans par elle et ses auteurs, à titre de propriétaire, des parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sises commune de Saint Palais sur Mer, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° P 23-21.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-21.057 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Ormeaux, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Hubeo, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège au [Adresse 5], 3°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Les Ormeaux et Hubeo, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2023), la société Les Ormeaux, qui a pour activité l'exploitation d'un camping, et la société Hubeo, sa présidente, ont assigné M. [O] [V] et Mme [K] [V] en revendication par la société Les Ormeaux de la propriété des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [K] [V] fait grief à l'arrêt de dire que la société Les Ormeaux est propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], d'ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière et de rejeter ses demandes en annulation de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 30 novembre 2018 et d'indemnité d'occupation, alors « que Mme [V] faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées le 16 avril 2022, que la société Les Ormeaux ne pouvait se prévaloir en 2018, par ses auteurs, d'une possession des parcelles litigieuses remontant à l'année 1988, dans la mesure où la société Les Ormeaux, anciennement dénommée Locaravane camping, avait été créée en 1990 et n'avait exploité le camping de [14] qu'à compter de 2008, et qu'elle ne produisait aucun élément pour justifier de l'identité de l'exploitant antérieur du camping, ni qu'il fût l'un de ses auteurs, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une possession des parcelles de Mme [V] antérieurement à l'année 2008 ; qu'en se bornant à affirmer que la société Les Ormeaux établissait l'existence d'une possession continue, non équivoque, publique et paisible et depuis plus de trente ans par elle et ses auteurs, à titre de propriétaire, des parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sises commune de Saint Palais sur Mer, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour dire que la société Les Ormeaux a acquis, par l'effet de la prescription acquisitive, les parcelles litigieuses, l'arrêt retient qu'il ressort des attestations contenues dans l'acte de notoriété du 30 novembre 2018 que la société Les Ormeaux et ses auteurs les ont possédées depuis plus de trente ans, en exploitant le camping Les Ormeaux sur l'assiette de celles-ci, et du rapport d'expertise que cette possession a débuté en septembre 1987, de sorte que la réalité d'une occupation continue depuis trente ans de ces parcelles par la société Les Ormeaux et ses auteurs est établie. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [K] [V], qui soutenait que la société Les Ormeaux ne justifiait pas de l'existence d'auteurs qui auraient possédé les parcelles litigieuses entre 1988 et 2008 et auxquels elle aurait pu joindre sa propre possession en faisant l'acquisition de ces parcelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par la société Les Ormeaux à l'encontre de M. [O] [V] et Mme [K] [V], l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les sociétés Les Ormeaux et Hubeo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Les Ormeaux et Hubeo et condamne la société Les Ormeaux à payer à Mme [K] [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300080
Données disponibles
- Texte intégral