Cour de Cassation · civ3 — 4 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300375
- Date
- 4 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2023), rendu en référé, les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 3], appartenant à Mme [C], et section BE n° [Cadastre 2], appartenant à M. [E] et Mme [A], disposent d'une servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021. 2. Mme [C] a assigné M. [E] et Mme [A] aux fins de voir juger qu'ils ne pouvaient stationner sur l'assiette de la servitude de passage et obtenir le paiement d'une certaine somme par infraction constatée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [E] et Mme [A] font grief à l'arrêt de dire que la servitude de passage réciproque, telle que fixée par l'acte du 6 mai 2021, ne doit souffrir aucun obstacle à son usage, que ce soit en termes de stationnement de véhicules ou d'autres entraves, de leur faire interdiction d'y stationner sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, dont le coût restera à la charge des auteurs de l'infraction, et ce dès la signification de l'arrêt d'appel, alors « que s'il est vrai qu'en vertu de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode, ce n'est que lorsque l'utilisation du chemin de passage voit sa destination limitée que son usage s'en trouve réduit ; qu'en retenant que « la servitude de passage réciproque, telle que fixée par l'acte du 6 mai 2021, ne doit souffrir d'aucun obstacle à son usage, que ce soit en termes de stationnement de véhicules ou d'autres entraves », sans relever de restriction quant à la destination ou les modalités d'exercice de l'utilisation du chemin de passage, ni même expliquer en quoi cet usage compromettait l'utilité réelle du fonds de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 septembre 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° N 23-23.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 1°/ Mme [D] [A], 2°/ M. [W] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 23-23.793 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [B] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [A] et de M. [E], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2023), rendu en référé, les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 3], appartenant à Mme [C], et section BE n° [Cadastre 2], appartenant à M. [E] et Mme [A], disposent d'une servitude réciproque de passage instituée par acte du 6 mai 2021. 2. Mme [C] a assigné M. [E] et Mme [A] aux fins de voir juger qu'ils ne pouvaient stationner sur l'assiette de la servitude de passage et obtenir le paiement d'une certaine somme par infraction constatée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [E] et Mme [A] font grief à l'arrêt de dire que la servitude de passage réciproque, telle que fixée par l'acte du 6 mai 2021, ne doit souffrir aucun obstacle à son usage, que ce soit en termes de stationnement de véhicules ou d'autres entraves, de leur faire interdiction d'y stationner sous peine d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, dont le coût restera à la charge des auteurs de l'infraction, et ce dès la signification de l'arrêt d'appel, alors « que s'il est vrai qu'en vertu de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode, ce n'est que lorsque l'utilisation du chemin de passage voit sa destination limitée que son usage s'en trouve réduit ; qu'en retenant que « la servitude de passage réciproque, telle que fixée par l'acte du 6 mai 2021, ne doit souffrir d'aucun obstacle à son usage, que ce soit en termes de stationnement de véhicules ou d'autres entraves », sans relever de restriction quant à la destination ou les modalités d'exercice de l'utilisation du chemin de passage, ni même expliquer en quoi cet usage compromettait l'utilité réelle du fonds de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 835, alinéa 1er, du code de procédure civile et 701, alinéa 1er, du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5. Aux termes du second, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. 6. Pour faire interdiction à M. [E] et Mme [A] de stationner leurs véhicules sur le terrain d'assiette de la servitude de passage réciproque, l'arrêt retient que l'acte du 6 mai 2021 qui l'a instituée la décrit comme étant exclusivement un droit de passage, et que, même s'il n'y est pas expressément prévu une interdiction d'y stationner, c'est à juste titre que Mme [C] entend voir constater, en référé, que le non-respect de la clause de servitude, en l'état où elle est rédigée, constitue un trouble manifestement illicite. 7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'un obstacle à la circulation du véhicule de Mme [C] ou d'un usage de la servitude de passage diminué ou rendu plus incommode pour celle-ci par un tel obstacle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [E] et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel