Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300413
- Date
- 18 septembre 2025
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Texte intégral
CIV. 3 FC6 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° V 24-12.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 1°/ [X] [R], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 5 janvier 2025, 2°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 24-12.971 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme [H] [O], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [Y] [P], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. [X] [R] et M. [K] se sont pourvus en cassation le 18 mars 2024 contre un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen dans une instance les opposant à Mme [P]. 2 [X] [R] est décédée le 5 janvier 2025 et son décès a été notifié à la défenderesse au pourvoi le 28 mai 2025. 3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 janvier 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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