Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300417
- Date
- 18 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 2023, rectifié le 4 mai 2023), la société civile [E], dont M. [X] [E] est le gérant, est propriétaire des lots n° 1, 3 et 4 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété. 2. Suivant acte authentique du 18 mai 2015, reçu par M. [G], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [S] [G] et Sébastien Basch (la SCP), M. [L] [E], propriétaire du lot n° 2 au sein de cette même copropriété, l'a vendu à Mme [W]. 3. M. [X] [E], « pris en sa qualité de syndic de la copropriété » et la société Alsace sécurité incendie ont assigné M. [L] [E] et Mme [O], son épouse, Mme [W], M. [G] et la SCP pour obtenir notamment le paiement de charges. 4. Mme [W] a soulevé une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [X] [E].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [X] [E], agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété, et la société Alsace sécurité incendie font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de M. [E], et de les condamner in solidum à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à Mme [W], alors : « 1°/ qu'un syndic peut demeurer en fonction à l'expiration du délai de trois ans suivant sa précédente nomination, en tant que syndic de fait, dans l'hypothèse où sa désignation n'a jamais été remise en cause par la suite ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que M. [X] [E] ne disposait plus d'un mandat de syndic de la copropriété lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 21 août 2020, que la durée des fonctions de syndic ne pouvait excéder 3 ans, que le mandat de M. [X] [E], en sa qualité de gérant de la SCI [E], dans ses fonctions de syndic de la copropriété n'avait pas été renouvelé depuis le 19 avril 2014 et qu'il n'avait pas été de nouveau désigné dans ces fonctions en son nom personnel, sans rechercher, comme il le lui était demandé si M. [X] [E] n'était pas demeuré en fonction, en tant que syndic de fait, en l'absence de contestation de ses précédentes désignations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 28 [lire du décret] du 17 mars 1967 ; 2°/ que constitue une irrégularité de fond et non une fin de non-recevoir le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en jugeant qu'étaient irrecevables les demandes formées par M. [X] [E], pris en sa qualité de syndic de la copropriété, contre l'ensemble des intimés dès lors que le mandat de l'intéressé était expiré, laquelle circonstance ne pouvait constituer, à la supposer fondée, qu'une irrégularité de fond et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Rejet Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° R 24-10.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 4], agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence du [Adresse 2], 2°/ la société Alsace sécurité incendie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° R 24-10.851 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 et rectifié le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société [S] [G] et Sébastien Basch, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Ehret et [G], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X] [E] et de la société Alsace sécurité incendie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société [S] [G] et Sébastien Basch, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 2023, rectifié le 4 mai 2023), la société civile [E], dont M. [X] [E] est le gérant, est propriétaire des lots n° 1, 3 et 4 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété. 2. Suivant acte authentique du 18 mai 2015, reçu par M. [G], notaire associé au sein de la société civile professionnelle [S] [G] et Sébastien Basch (la SCP), M. [L] [E], propriétaire du lot n° 2 au sein de cette même copropriété, l'a vendu à Mme [W]. 3. M. [X] [E], « pris en sa qualité de syndic de la copropriété » et la société Alsace sécurité incendie ont assigné M. [L] [E] et Mme [O], son épouse, Mme [W], M. [G] et la SCP pour obtenir notamment le paiement de charges. 4. Mme [W] a soulevé une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [X] [E]. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [X] [E], agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété, et la société Alsace sécurité incendie font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de M. [E], et de les condamner in solidum à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à Mme [W], alors : « 1°/ qu'un syndic peut demeurer en fonction à l'expiration du délai de trois ans suivant sa précédente nomination, en tant que syndic de fait, dans l'hypothèse où sa désignation n'a jamais été remise en cause par la suite ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que M. [X] [E] ne disposait plus d'un mandat de syndic de la copropriété lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 21 août 2020, que la durée des fonctions de syndic ne pouvait excéder 3 ans, que le mandat de M. [X] [E], en sa qualité de gérant de la SCI [E], dans ses fonctions de syndic de la copropriété n'avait pas été renouvelé depuis le 19 avril 2014 et qu'il n'avait pas été de nouveau désigné dans ces fonctions en son nom personnel, sans rechercher, comme il le lui était demandé si M. [X] [E] n'était pas demeuré en fonction, en tant que syndic de fait, en l'absence de contestation de ses précédentes désignations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 28 [lire du décret] du 17 mars 1967 ; 2°/ que constitue une irrégularité de fond et non une fin de non-recevoir le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en jugeant qu'étaient irrecevables les demandes formées par M. [X] [E], pris en sa qualité de syndic de la copropriété, contre l'ensemble des intimés dès lors que le mandat de l'intéressé était expiré, laquelle circonstance ne pouvait constituer, à la supposer fondée, qu'une irrégularité de fond et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que selon le libellé de son assignation, M. [X] [E] formait une demande au titre d'une action personnelle du syndic et non pour le compte du syndicat des copropriétaires qui n'était pas mentionné dans l'assignation, et, d'autre part, que, n'étant pas copropriétaire, il n'avait pas d'intérêt à agir à titre personnel, a exactement déduit de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ses demandes étaient irrecevables. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] [E] et la société Alsace sécurité incendie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [E] et la société Alsace sécurité incendie et les condamne à payer à M. [S] [G] et à la société civile professionnelle [S] [G] et Sébastien Basch la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel