Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300454
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2023), M. [F] et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon (le constructeur de maison individuelle), assurée auprès des sociétés Axa France IARD (la société Axa) et Aviva, devenue Abeille IARD et santé. 3. Le propriétaire voisin ayant constaté le non-respect de la servitude non altius tollendi et une erreur d'implantation de la maison, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné le constructeur de maison individuelle et ses assureurs en indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Axa fait grief à l'arrêt de condamner à garantir le constructeur de maison individuelle au titre de la garantie responsabilité civile exploitation, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise prévus par les conditions particulières au titre de la responsabilité civile exploitation, et de la condamner in solidum avec ce dernier, sous les mêmes réserves, et la société Abeille IARD et santé à payer aux maîtres de l'ouvrage certaines sommes, alors « que pour juger que la société Axa devait garantir la société Demeures d'Occitanie, responsable de la mauvaise implantation de la maison des consorts [F] [T], et la condamner à payer à ces derniers diverses sommes, la cour a retenu qu'il résultait des conditions particulières du contrat qu'elle garantissait son assurée au titre de la « responsabilité civile exploitation » pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l'assuré et de ses proposés, salariés ou non, et que cette garantie était la seule susceptible d'être mobilisée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, soutenant que l'erreur d'implantation ne pouvait relever que la garantie « responsabilité civile professionnelle » s'appliquant aux dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs, omissions, inexactitudes, retard, inobservation involontaire des formalités imposées par les lois et règlements en vigueur commises par l'assuré ou par les personnes dont il est civilement responsable dans l'exercice de l'activité garantie, dans le cadre de laquelle une garantie spécifique avait été souscrite pour les dommages résultant d'erreurs d'implantation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Cassation partielle M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° N 23-20.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-20.872 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Aviva assurances, 2°/ à Mme [W] [T], 3°/ à M. [K] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ à la société Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Les Rocailles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Tokio Marine Europe, société luxembourgeoise, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société HCC International Insurance Compagny PLC, société de droit anglais, prise en sa succursale française [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] et de M. [F], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Les Rocailles et Tokyo Marine Europe. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2023), M. [F] et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon (le constructeur de maison individuelle), assurée auprès des sociétés Axa France IARD (la société Axa) et Aviva, devenue Abeille IARD et santé. 3. Le propriétaire voisin ayant constaté le non-respect de la servitude non altius tollendi et une erreur d'implantation de la maison, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné le constructeur de maison individuelle et ses assureurs en indemnisation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Axa fait grief à l'arrêt de condamner à garantir le constructeur de maison individuelle au titre de la garantie responsabilité civile exploitation, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise prévus par les conditions particulières au titre de la responsabilité civile exploitation, et de la condamner in solidum avec ce dernier, sous les mêmes réserves, et la société Abeille IARD et santé à payer aux maîtres de l'ouvrage certaines sommes, alors « que pour juger que la société Axa devait garantir la société Demeures d'Occitanie, responsable de la mauvaise implantation de la maison des consorts [F] [T], et la condamner à payer à ces derniers diverses sommes, la cour a retenu qu'il résultait des conditions particulières du contrat qu'elle garantissait son assurée au titre de la « responsabilité civile exploitation » pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l'assuré et de ses proposés, salariés ou non, et que cette garantie était la seule susceptible d'être mobilisée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, soutenant que l'erreur d'implantation ne pouvait relever que la garantie « responsabilité civile professionnelle » s'appliquant aux dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs, omissions, inexactitudes, retard, inobservation involontaire des formalités imposées par les lois et règlements en vigueur commises par l'assuré ou par les personnes dont il est civilement responsable dans l'exercice de l'activité garantie, dans le cadre de laquelle une garantie spécifique avait été souscrite pour les dommages résultant d'erreurs d'implantation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner la société Axa à garantir le constructeur de maison individuelle, responsable d'une erreur d'implantation de la maison, l'arrêt retient que la garantie responsabilité civile exploitation est la seule susceptible d'être mobilisée, sous réserve des exclusions prévues au contrat. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, qui soutenait que l'erreur d'implantation ne pouvait relever que de la garantie responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - condamne la société Axa France IARD à garantir la société Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon au titre de la garantie responsabilité civile exploitation, sous réserve du plafond de garantie de 300 000 euros et de la franchise de 1 000 euros prévus par les conditions particulières, - condamne, in solidum avec les sociétés Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon et Abeille IARD et santé, la société Axa France IARD, sous réserve de son plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et de sa franchise, à payer à M. [F] et à Mme [T] la somme de 194 796,60 euros TTC, - condamne, in solidum avec les sociétés Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon et Abeille IARD et santé, la société Axa France IARD, sous réserve de son plafond de garantie à hauteur de 300 000 euros et de sa franchise, à payer à M. [F] et à Mme [T] les sommes de 68 604,63 euros au titre des pénalités de retard et de 800 euros au titre de la perte de surface de la terrasse, et en ses dispositions condamnant la société Axa France IARD aux dépens et à des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Demeures d'Occitanie Languedoc-Roussillon, M. [F], Mme [T] et la société Abeille IARD et santé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel