Cour de Cassation · civ3 — 6 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300521
- Date
- 6 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 novembre 2023) et les productions, l'association CDER (l'association), dont l'objet est notamment l'assistance des exploitants agricoles de la Marne dans leur développement par le conseil comptable, juridique, fiscal ou social, a participé à l'écriture des statuts de la société civile d'exploitation agricole [Y] [S] (la SCEA), et de conventions de mise à disposition au profit de cette société de terres dont [Y] [S] était propriétaire ou locataire. 2. L'association a, le 29 juillet 2008, adressé au notaire de [Y] [S] deux conventions de mise à disposition, non datées et non signées, relatives aux terres appartenant à [Y] [S] ou louées par celui-ci. 3. Après le décès de [Y] [S] survenu le 1er septembre 2008, ses ayants droit ont notifié, le 27 mars 2009, à la SCEA la fin de la mise à disposition des parcelles. 4. Le 22 juillet 2009, la SCEA a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural verbal sur les biens objets de la mise à disposition. Par jugement du 18 novembre 2010, cette demande a été rejetée. Par arrêt du 12 décembre 2012, la cour d'appel de Reims a annulé le jugement et a rejeté la demande de la SCEA. Le pourvoi formé contre cet arrêt par la SCEA a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014. 5. Par acte du 20 mars 2019, la SCEA, se prévalant d'une perte de chance d'obtenir la reconnaissance d'un bail rural du fait de la communication non autorisée par l'association de deux conventions de mise à disposition caractérisant un manquement à son devoir de conseil et une violation du secret professionnel, l'a assignée en indemnisation. 6. L'association a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 novembre 2025 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 521 FS-B Pourvoi n° Q 24-16.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025 La société civile d'exploitation agricole [Y] [S], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.853 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à l'association CDER, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile d'exploitation agricole [Y] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association CDER, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 novembre 2023) et les productions, l'association CDER (l'association), dont l'objet est notamment l'assistance des exploitants agricoles de la Marne dans leur développement par le conseil comptable, juridique, fiscal ou social, a participé à l'écriture des statuts de la société civile d'exploitation agricole [Y] [S] (la SCEA), et de conventions de mise à disposition au profit de cette société de terres dont [Y] [S] était propriétaire ou locataire. 2. L'association a, le 29 juillet 2008, adressé au notaire de [Y] [S] deux conventions de mise à disposition, non datées et non signées, relatives aux terres appartenant à [Y] [S] ou louées par celui-ci. 3. Après le décès de [Y] [S] survenu le 1er septembre 2008, ses ayants droit ont notifié, le 27 mars 2009, à la SCEA la fin de la mise à disposition des parcelles. 4. Le 22 juillet 2009, la SCEA a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural verbal sur les biens objets de la mise à disposition. Par jugement du 18 novembre 2010, cette demande a été rejetée. Par arrêt du 12 décembre 2012, la cour d'appel de Reims a annulé le jugement et a rejeté la demande de la SCEA. Le pourvoi formé contre cet arrêt par la SCEA a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014. 5. Par acte du 20 mars 2019, la SCEA, se prévalant d'une perte de chance d'obtenir la reconnaissance d'un bail rural du fait de la communication non autorisée par l'association de deux conventions de mise à disposition caractérisant un manquement à son devoir de conseil et une violation du secret professionnel, l'a assignée en indemnisation. 6. L'association a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La SCEA fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « qu'en matière d'action en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte ; que cette décision irrévocable constitue le point de départ de la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, l'exposante n'a été en mesure d'exercer son action contre l'association CDER qu'à compter du jour où, par décision irrévocable du 8 avril 2014, la Cour de cassation lui a définitivement fait perdre tout droit à la reconnaissance d'un bail rural ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action de l'exposante, que le point de départ de la prescription se situait à la date, non de cette décision, mais de l'arrêt d'appel du 12 décembre 2012 contre lequel le pourvoi avait été formé, pour la circonstance que cet arrêt constituait une décision définitive insusceptible d'une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Il s'en déduit que, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte, de sorte que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié). 9. Le point de départ de cette prescription est le jour où la décision juridictionnelle établissant un droit contesté au profit d'un tiers devient irrévocable. 10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée contre l'association, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription se situe au 12 décembre 2012, date à laquelle la cour d'appel de Reims a débouté la SCEA de sa demande en reconnaissance d'un bail rural, par une décision qui était définitive puisque non susceptible d'une voie de recours ordinaire, et non le 8 avril 2014, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté son pourvoi contre cet arrêt. 11. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014, rendant l'arrêt du 12 décembre 2012 irrévocable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association CDER aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association CDER et la condamne à payer à la société civile d'exploitation agricole [Y] [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 novembre 2025
- Matière
- prescription civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel