Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300534
- Date
- 13 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2023) rejette l'exception d'illégalité de la procédure d'expropriation, rejette les demandes d'indemnités de clôture et de dépréciation du surplus formées par MM. [C] et [X] [U] et Mme [K] [U], et ordonne une mesure d'expertise avant dire droit tendant à l'obtention d'éléments d'évaluation des indemnités de dépossession dues par le département des Alpes-Maritimes à ces derniers.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il porte sur les demandes d'indemnités pour dépréciation du surplus Enoncé du moyen 3. MM. [C] et [X] [U], ainsi que les sociétés civiles immobilières La Vanade, L'Aspre Redon et Le Jas de Madame, représentées par leur liquidateur amiable, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnités pour dépréciation du surplus, alors « que les parties expropriées demeurant propriétaires de parcelles enclavées à la suite d'une mesure d'expropriation peuvent librement décider, soit d'accepter de la part de l'autorité expropriante une convention de servitude de passage permettant l'accès à leur fonds, soit d'exiger le paiement d'une indemnité de dépréciation correspondant à la perte de valeur de leurs parcelles enclavées ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006 par la cour d'appel de Nîmes avait rappelé ce libre choix, en énonçant que, si la servitude de nature à permettre l'accès aux parcelles dont les parties expropriées demeuraient propriétaires « devait ne plus recueillir leur accord », elles seraient fondées « à saisir la juridiction de l'expropriation pour voir statuer sur l'indemnité pour dépréciation du surplus » (arrêt rendu le 18 septembre 2006) ; que de leur côté, les parties expropriées avaient écrit avoir refusé la servitude proposée par le département des Alpes-Maritimes, ce qui leur ouvrait droit au paiement d'une indemnité de dépréciation ; que pourtant, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a affirmé que les parties expropriées s'étaient vu proposer une convention de servitude par le département des Alpes-Maritimes, mais l'avaient refusée, ce qui excluait tout paiement d'une indemnité de dépréciation ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus des parties expropriées d'accepter la convention de servitude prétendument consentie par le département des Alpes-Maritimes pour permettre l'accès à leur parcelle, n'excluait en rien le paiement d'une indemnité de dépréciation, mais, précisément, les en rendait créancières, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° Z 24-11.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], 3°/ la société La Vanade, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ la société L'Aspre Redon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ la société Le Jas de Madame, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], toutes trois représentées par leur liquidateur amiable, ont formé le pourvoi n° Z 24-11.112 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ au département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [U] et des sociétés civiles immobilières La Vanade, L'Aspre Redon et Le Jas de Madame, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2023) rejette l'exception d'illégalité de la procédure d'expropriation, rejette les demandes d'indemnités de clôture et de dépréciation du surplus formées par MM. [C] et [X] [U] et Mme [K] [U], et ordonne une mesure d'expertise avant dire droit tendant à l'obtention d'éléments d'évaluation des indemnités de dépossession dues par le département des Alpes-Maritimes à ces derniers. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen qui sont irrecevables. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il porte sur les demandes d'indemnités pour dépréciation du surplus Enoncé du moyen 3. MM. [C] et [X] [U], ainsi que les sociétés civiles immobilières La Vanade, L'Aspre Redon et Le Jas de Madame, représentées par leur liquidateur amiable, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnités pour dépréciation du surplus, alors « que les parties expropriées demeurant propriétaires de parcelles enclavées à la suite d'une mesure d'expropriation peuvent librement décider, soit d'accepter de la part de l'autorité expropriante une convention de servitude de passage permettant l'accès à leur fonds, soit d'exiger le paiement d'une indemnité de dépréciation correspondant à la perte de valeur de leurs parcelles enclavées ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006 par la cour d'appel de Nîmes avait rappelé ce libre choix, en énonçant que, si la servitude de nature à permettre l'accès aux parcelles dont les parties expropriées demeuraient propriétaires « devait ne plus recueillir leur accord », elles seraient fondées « à saisir la juridiction de l'expropriation pour voir statuer sur l'indemnité pour dépréciation du surplus » (arrêt rendu le 18 septembre 2006) ; que de leur côté, les parties expropriées avaient écrit avoir refusé la servitude proposée par le département des Alpes-Maritimes, ce qui leur ouvrait droit au paiement d'une indemnité de dépréciation ; que pourtant, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a affirmé que les parties expropriées s'étaient vu proposer une convention de servitude par le département des Alpes-Maritimes, mais l'avaient refusée, ce qui excluait tout paiement d'une indemnité de dépréciation ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus des parties expropriées d'accepter la convention de servitude prétendument consentie par le département des Alpes-Maritimes pour permettre l'accès à leur parcelle, n'excluait en rien le paiement d'une indemnité de dépréciation, mais, précisément, les en rendait créancières, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'expropriant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et incompatible avec la position soutenue en appel par les expropriés. 5. Cependant, le moyen est de pur droit et les expropriés ayant soutenu, dans leurs conclusions, qu' « à moins que le département ne leur consente une véritable servitude de passage, il devra au moins une indemnité de dépréciation », il n'est pas contraire à la position soutenue devant la cour d'appel. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 321-1 et L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 7. Aux termes du premier de ces textes, les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 8. Selon le second, les indemnités sont fixées en euros. 9. En application de ces textes, le préjudice résultant de la dépréciation du surplus liée à la perte d'accès à la voie publique dont les expropriés bénéficiaient avant l'expropriation ne peut être réparé en nature qu'avec leur accord. 10. Pour rejeter la demande d'indemnité pour dépréciation du surplus des parcelles hors emprise, l'arrêt retient que les expropriés ont refusé de signer la convention proposée par l'expropriant, instituant une servitude perpétuelle au profit de leur fonds. 11. En statuant ainsi, en se fondant sur l'engagement de l'expropriant de consentir une servitude de passage destinée à réparer en nature le préjudice subi par les expropriés, qui s'y opposaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour dépréciation du surplus, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le département des Alpes-Maritimes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département des Alpes-Maritimes et le condamne à payer à MM. [C] et [X] [U], ainsi qu'aux sociétés civiles immobilières La Vanade, L'Aspre Redon et Le Jas de Madame, représentées par leur liquidateur amiable, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel