Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300539
- Date
- 13 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2024), M. et Mme [Z] (les colotis) sont propriétaires d'un ensemble immobilier au sein d'un lotissement à usage résidentiel, édifié en décembre 1978, dépendant de l'association syndicale libre [3] de [Localité 4] (l'ASL). 2. Par deux arrêtés, la commune a autorisé la division parcellaire de leur lot en deux lots distincts et leur a accordé un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle. 3. Alléguant notamment l'existence d'une division de lot et d'une construction d'ouvrage contraires au règlement du lotissement, l'ASL, par acte du 5 février 2020, a assigné les colotis en cessation des travaux, remise en état des lieux, incluant la reconstitution d'un mur d'enceinte partiellement démoli pendant les travaux, et indemnisation de son préjudice.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° E 24-16.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [B] [Z], 2°/ Mme [K] [O], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 24-16.683 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 copropriété), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre [3] de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association syndicale libre [3] de [Localité 4], et l'avis de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 2024), M. et Mme [Z] (les colotis) sont propriétaires d'un ensemble immobilier au sein d'un lotissement à usage résidentiel, édifié en décembre 1978, dépendant de l'association syndicale libre [3] de [Localité 4] (l'ASL). 2. Par deux arrêtés, la commune a autorisé la division parcellaire de leur lot en deux lots distincts et leur a accordé un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle. 3. Alléguant notamment l'existence d'une division de lot et d'une construction d'ouvrage contraires au règlement du lotissement, l'ASL, par acte du 5 février 2020, a assigné les colotis en cessation des travaux, remise en état des lieux, incluant la reconstitution d'un mur d'enceinte partiellement démoli pendant les travaux, et indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir : 6. Il résulte de ces textes et de ces principes que la cour d'appel qui prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance, laquelle entraîne celle de tous les actes qui en sont la suite nécessaire, ne peut statuer sur des fins de non-recevoir ou au fond sans excéder ses pouvoirs. 7. L'arrêt, après avoir annulé l'assignation introductive d'instance délivrée par l'ASL aux colotis, confirme le jugement en ce qu'il déclare l'action de l'ASL recevable et condamne solidairement les colotis à supprimer tous travaux de construction exécutés sur le terrain dont ils sont propriétaires et à reconstituer le mur d'enceinte partiellement démoli, dans un délai de six mois à compter du jugement, et, l'infirmant partiellement d'autres chefs et statuant à nouveau, assortit la condamnation à supprimer tous travaux de constructions exécutés d'une astreinte et condamne in solidum les colotis à payer à l'ASL une certaine somme à titre de dommages-intérêts. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. La nullité de l'acte introductif d'instance entraîne, par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu le 25 mars 2021. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'assignation en date du 5 février 2020, l'arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ; Condamne l'association syndicale libre [3] de [Localité 4] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre [3] de [Localité 4] et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel