Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300570
- Date
- 27 novembre 2025
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 novembre 2025 Déchéance Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° W 24-16.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025 La société Financière Amor, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-16.928 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [D] [O] [F] [S], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Financière Amor, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, [F] Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente [F] conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, examinée d'office 1. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile. 2. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. La société civile Financière Amor s'est pourvue en cassation le 26 juin 2024 contre une décision rendue le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. [O] [F] [S]. 4. La demanderesse au pourvoi n'a pas justifié de la signification du mémoire ampliatif, remis au greffe le 10 octobre 2024, à M. [O] [F] [S], qui n'a pas constitué avocat. 5. Le délai prévu par l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile étant expiré sans que le mémoire ampliatif ait été régulièrement signifié à la partie défenderesse, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société civile Financière Amor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait [F] jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, [F] prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C300570
Données disponibles
- Texte intégral
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