Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310018
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° V 23-12.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La société Hapimag France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-12.185 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [T], 2°/ à Mme [B] [C], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 5], [Adresse 4], 4°/ à M. [Y] [L], domiciliée [Adresse 5], [Adresse 1], 5°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] copropriété numéro 1, 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] copropriété numéro 3, 7°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] copropriété numéro 5, tous trois ayant leur siège [Adresse 2], et représentés par leur syndic la société Agence méditerranéenne, dont le siège social est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Hapimag France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [T], de MM. [X] et [L], et des trois syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers dénommés [Adresse 5] - copropriétés numéros 1, 3 et 5, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hapimag France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hapimag France et la condamne à payer à M. et Mme [T], MM. [X] et [L], et aux trois syndicats des copropriétaires des ensembles immobiliers dénommés [Adresse 5] - copropriétés numéros 1, 3 et 5, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA