Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310190
- Date
- 27 mars 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme TEILLER, président Décision n° 10190 F Pourvoi n° F 24-10.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-10.474 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCEA [S], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au GFA [O], groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [N] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], prise en ses qualités de gérante et associée de la SCEA [S] et de gérante associée du GFA [O], 4°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité d'associé de la SCEA [S] et de gérant associé du GFA [O], 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Safer du Centre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'associé de la SCEA [S], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la SCEA [S], du GFA [O], de M. et Mme [O], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Safer du Centre, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la SCEA [S], au GFA [O], à Mme [N] [O], prise en ses qualités de gérante et associée de la SCEA [S] et de gérante et associée du GFA [O], et à M. [R] [O], pris en sa qualité d'associé de la SCEA [S] et de gérant associé du GFA [O], la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel