Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310340
- Date
- 19 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10340 F Pourvoi n° U 24-12.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025 1°/ Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 7], 2°/ Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 8], 5°/ Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 3], 6°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 5], 7°/ M. [V] [E], domicilié [Adresse 9], 8°/ M. [C] [F], 9°/ Mme [L] [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], 10°/ M. [D] [E], 11°/ Mme [J] [E], 12°/ M. [G] [E], tous trois domiciliés [Adresse 5], 13°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], 14°/ M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° U 24-12.004 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile, baux ruraux), dans le litige les opposant à M. [O] [I], domicilié [Adresse 10], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [T], [K], [S], [M] et [J] [E], MM. [A], [X], [V], [D], [G], [R] et [N] [E], M. [F] et Mme [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [T], [K], [S], [M] et [J] [E], MM. [A], [X], [V], [D], [G], [R] et [N] [E], M. [F] et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [T], [K], [S], [M] et [J] [E], MM. [A], [X], [V], [D], [G], [R] et [N] [E], M. [F] et Mme [F] et les condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel